Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1951 au 20 février 2005.

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TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
  1. TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
  2. Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322040
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 14 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 26 mai 1951)Légifrance →

1. A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à une date qui sera fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique, du ministre du budget et du ministre des affaires économiques, les concours ouvrant l'accès aux corps et cadres des personnels titulaires de l'Etat et des collectivités locales, conformément aux statuts particuliers régissant ces personnels, ne pourront être organisés que dans les conditions suivantes :

2. a) Pour les personnels de l'Etat, en vertu d'un arrêté du ministre intéressé pris après avis du contrôleur des dépenses engagées et contresigné par le ministre chargé de la fonction publique ;

3. b) Pour les personnels des collectivités locales (départements et communes de plus de 50 000 habitants), en vertu de délibérations du conseil général ou du conseil municipal, approuvées par arrêté du préfet pris sur avis conforme du trésorier-payeur général ;

4. Les uns et les autres de ces arrêtés devront mentionner, notamment :

5. - Le nombre des emplois à pourvoir ;

6. - Le nombre des emplois réservés aux fonctionnaires dégagés des cadres autrement que sur leur demande en application des lois n°46-195 du 15 février 1946 et n° 47-1680 du 3 septembre 1947 modifiées et des décrets pris pour leur application.

7. Les arrêtés susvisés fixeront, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles ces fonctionnaires seront reclassés dans leur nouveau cadre, par dérogation aux règles statutaires de recrutement.

Aller plus loin

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