Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
  1. TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
  2. Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322044
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 17 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et employés civils qui, en raison de leur nomination tardive, soit au titre des emplois réservés, soit à tout autre titre, ne totaliseraient pas, au moment où ils seraient susceptibles d'être retraités au titre de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, un nombre suffisant d'annuités pour prétendre à une pension d'ancienneté, bénéficieront d'une prolongation de service qui ne pourra les maintenir en fonction au delà de soixante-cinq ans, sans que cette disposition puisse leur créer une situation plus favorable que celle qui résulterait pour eux de la loi du 15 février 1946.

2. Les fonctionnaires qui, remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent, auraient, lors de la date de promulgation de la présente loi, été retraités au titre de l'article 21 précité, seront, sur leur demande expresse, rappelés à l'activité et bénéficieront de la prolongation de service ci-dessus envisagée.

3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 sont applicables, le cas échéant, aux agents visés par le présent article.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires et employés civils qui bénéficient déjà, à un titre quelconque, d'une retraite proportionnelle.

5. Les articles 9 et 19 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 sont abrogés.

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