Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
  1. TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
  2. Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322047
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 21 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. Les dispositions de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 sont applicables aux anciens agents de l'Etat, ou sous réserve de l'accord de celui-ci, des autres collectivités publiques, tributaires de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi qu'à leurs veuves, qui ne bénéficient pas de l'indemnité spéciale temporaire instituée par la loi du 30 mars 1914.

2. Un arrêté déterminera les modalités d'application du présent texte.

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