Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
  1. TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
  2. Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322052
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 29 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. Le nombre des inspecteurs des colonies que le ministre de la France d'outre-mer est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, au cours de l'année 1948, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, est fixés à deux.

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