1. Les ministres ordonnanceront dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au profit de l'Imprimerie nationale, une provision égale aux neuf dixièmes des engagements de dépenses du trimestre précédent se rapportant à des commandes à cet établissement. Ne donneront pas lieu à versement d'une provision les dépenses qui, engagées dans ces conditions, auront été ordonnancées. Les engagements de dépenses se feront sur la base des devis définitifs ou provisoires fournis par l'Imprimerie nationale à l'occasion de chaque commande.
Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
- TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
- Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
IdentifiantLEGIARTI000006322028
Texte parentLEGITEXT000006069618
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