Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
  1. TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
  2. Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322053
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 30 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, nonobstant toutes dispositions antérieures et durant un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires appartenant au corps des gouverneurs généraux et des gouverneurs des colonies pourront, dans la limite de quatre unités et sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer, être mis à la retraite dix ans avant l'âge minimum légal de mise à la retraite s'ils réunissent le nombre d'années minimum pour avoir droit à une pension pour ancienneté de service.

2. Les pensions ainsi accordées seront à jouissance immédiate.

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