Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
  1. TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
  2. Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322055
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 31 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires de l'ancienne administration centrale des colonies versés dans les corps d'administrateurs coloniaux par application de la loi validée du 4 septembre 1942 pourront être employés outre-mer.

2. Ceux d'entre eux qui seraient reconnus définitivement inaptes au service colonial et qui ne pourraient être reclassés dans un emploi métropolitain à la disposition du ministre de la France d'outre-mer seront dégagés des cadres dans les conditions prévues par la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947 par priorité sur les administrateurs employés outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.