Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
  1. TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
  2. Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322062
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 39 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. Jusqu'à promulgation des lois organiques prévues à l'article 89 de la Constitution, les communes où sera maintenu un corps de police d'Etat, placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et mis à la disposition des maires pour l'exercice des pouvoirs de police municipale qui leur sont dévolus par l'article 97 de la loi du 5 avril 1881, sont désignées par le décret en conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

2. Sont abrogées toutes dispositions contraires.

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