1. Les fonctionnaires de la caisse nationale des marchés de l'Etat pourront obtenir, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, la validation des services antérieurs rendus par eux à ladite caisse, soit en qualité de titulaire, soit en qualité d'auxiliaire avant leur affiliation à ladite loi.
Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au personnel
- TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
- Section II : Dispositions relatives au personnel
IdentifiantLEGIARTI000006322063
Texte parentLEGITEXT000006069618
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