Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
RattachementTITRE II : Budget annexes - Recettes et dépenses ordinaires des services civils
IdentifiantLEGIARTI000006322066
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 42 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. Les budgets annexes (services civils) (annexes non reproduites, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes), rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1948, sont fixés en recettes et en dépenses ordinaires à la somme de 75 779 076 000 francs, conformément à l'état B annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).

2. Alinéa modificateur.

3. Les dépenses faites à la date de promulgation de la présente loi sur les dotations dont l'annulation est prononcée par la présente loi seront réimputées à due concurrence sur les crédits ouverts par le présent article.

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