1. Le prix de cession de l'annuaire officiel des abonnés au téléphone, qui doit être fourni à tout titulaire d'une ou de plusieurs lignes d'abonnement principal ordinaire d'un même réseau, est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones, compte tenu des ressources provenant de la publicité insérée dans ce document.
Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
RattachementTITRE II : Budget annexes - Recettes et dépenses ordinaires des services civils
IdentifiantLEGIARTI000006322068
Texte parentLEGITEXT000006069618
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