1. Est fixée pour l'exercice 1948, conformément à l'état D annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes), la liste des chapitres du budget où s'imputent les dépenses obligatoires acquittées en plusieurs échéances au vu d'un titre permanent et susceptibles pour ce motif d'excéder le montant des crédits accordés.
Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes au budget général (dépenses ordinaires des services civils) et aux budgets annexes (recettes et dépenses ordinaires des services civils)
IdentifiantLEGIARTI000006322071
Texte parentLEGITEXT000006069618
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