1. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres par application de l'article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l'article 14 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947, des crédits supplémentaires pendant les interruptions de session des Chambres, est fixée pour l'exercice 1948, conformément à l'état E annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes au budget général (dépenses ordinaires des services civils) et aux budgets annexes (recettes et dépenses ordinaires des services civils)
IdentifiantLEGIARTI000006322072
Texte parentLEGITEXT000006069618
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