Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.

TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
RattachementTITRE III : Dispositions communes au budget général (dépenses ordinaires des services civils) et aux budgets annexes (recettes et dépenses ordinaires des services civils)
IdentifiantLEGIARTI000006322075
Texte parentLEGITEXT000006069618
Référencearticle 51 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 (version du 19 septembre 1948)Légifrance →

1. Il est interdit aux ministres de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts par les articles 1er et 42 qui ne résulteraient pas de l'application des lois et ordonnances antérieures ou de dispositions de la présente loi.

2. Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.

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