1. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
Décret du 16 août 1901 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 août 1901.
TexteDécret du 16 août 1901
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes aux associations déclarées et aux associations reconnues d'utilité publique
- Titre Ier : Des associations
- Chapitre III : Dispositions communes aux associations déclarées et aux associations reconnues d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000006322316
Texte parentLEGITEXT000006069620
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