Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
Chapitre Ier : Congrégations religieuses
Section 1 : Demandes en autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006322347
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 16 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →
1. Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
2. Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.