Décret du 16 août 1901 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 août 1901.

TexteDécret du 16 août 1901
Rattachement
Section 1 : Demandes en autorisation
  1. Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
  2. Chapitre Ier : Congrégations religieuses
  3. Section 1 : Demandes en autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006322381
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 19 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →

1. Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.

2. L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.

3. Les statuts contiennent, en outre :

4. 1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire ;

5. 2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;

6. 3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.