Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
Chapitre Ier : Congrégations religieuses
Section 2 : Instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000006322404
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 21 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →
1. La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
2. Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.
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