Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
Chapitre II : Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée
Section 1 : Demandes en autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006322416
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 22 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →
1. Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.
2. La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
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