Décret du 16 août 1901 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 17 août 1901.

TexteDécret du 16 août 1901
Rattachement
Section 1 : Demandes en autorisation
  1. Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
  2. Chapitre II : Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée
  3. Section 1 : Demandes en autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006322416
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 22 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →

1. Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.

2. La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.