Décret du 16 août 1901 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 17 août 1901.

TexteDécret du 16 août 1901
Rattachement
Section 1 : Demandes en autorisation
  1. Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
  2. Chapitre II : Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée
  3. Section 1 : Demandes en autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006322427
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 23 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →

1. Il est joint à la demande :

2. 1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;

3. 2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;

4. 3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;

5. 4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;

6. 5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.

7. Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.