Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
Chapitre II : Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée
Section 2 : Instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000006322445
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 24 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →
1. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
2. Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.
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