RattachementChapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
Chapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
IdentifiantLEGIARTI000006322471
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 25 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →
1. En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
2. En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
3. En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
4. Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.
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