1. Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.
Décret du 16 août 1901 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 17 août 1901.
TexteDécret du 16 août 1901
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
- Titre II : Des congrégations religieuses et de leurs établissements
- Chapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
IdentifiantLEGIARTI000006322482
Texte parentLEGITEXT000006069620
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