1. Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.
Décret du 16 août 1901 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 17 août 1901 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 16 août 1901
RattachementTitre III : Dispositions générales et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006322093
Texte parentLEGITEXT000006069620
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