Décret du 16 août 1901 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 17 août 1901 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 16 août 1901
RattachementTitre III : Dispositions générales et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006322116
Texte parentLEGITEXT000006069620
Référencearticle 29 du décret du 16 août 1901 (version du 17 août 1901)Légifrance →

1. Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.

2. Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R442-1 du Code de l'éducation.

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