1. Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Décret du 16 août 1901 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret du 16 août 1901
RattachementTitre III : Dispositions générales et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034773697
Texte parentLEGITEXT000006069620
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