Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 octobre 1980 (version du 7 novembre 1980)Légifrance →
1. L'article 121 L I de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
2. Article 121 L I.
3. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, automobiles ou motocyclettes, et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 cv, instituées par l'article 1007 du code général des impôts et l'article 16-III de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile. Celle-ci est constituée uniquement par un reçu pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné d'un timbre adhésif. Les conditions d' utilisation des éléments constitutifs de la vignette sont définies à l'article 121 Q.
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