Arrêté du 20 avril 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 avril 1982.

TexteArrêté du 20 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006326953
Texte parentLEGITEXT000006069727
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 avril 1982 (version du 24 avril 1982)Légifrance →

1. a) Pour bénéficier des déductions relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :

2. 1. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels admis en déduction. Ces factures doivent mentionner :

3. L'identité et l'adresse du client ;

4. Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la déduction et la date du paiement ;

5. La nature et la marque des matériels et matériaux ;

6. L'épaisseur des matériaux isolants ;

7. En cas de pose de volets isolants : une attestation du fournisseur certifiant que les matériels installés satisfont aux normes techniques définies au c de l'article 1er ;

8. En cas de remplacement de chaudière ou de brûleur : la reprise des matériels remplacés, ainsi que la puissance et le type de ces matériels et des matériels neufs ;

9. En cas d'installation de pompe à chaleur : une attestation du fournisseur certifiant que le matériel installé ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage.

10. Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les déductions doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes déduites ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat.

11. 2. Pour les dépenses visées à l'article 3, les factures délivrées par les professionnels ayant réalisé les études et diagnostics. Ces factures doivent mentionner les qualifications ou agréments des professionnels ou leur inscription sur une liste d'habilitation.

12. 3. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses déductibles en application des articles 2 et 3.

13. 4. En outre, pour les dépenses visées au a, 2, de l'article 2 : un certificat visé par la direction départementale de l'équipement précisant la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage.

14. b) Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à déduire la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies au présent arrêté exposées par le syndicat des copropriétaires.

15. Cette déduction est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au a.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.