1. Aucune liste nationale n'est établie. Ne sont éditées que des listes adressées à chaque centre des impôts. Ces listes ne constituent qu'un élément d'information parmi ceux dont disposent ces centres. Les agents de la direction générale des impôts demeurent tenus de procéder à un examen d'ensemble du dossier fiscal du contribuable avant de prendre à son égard toute mesure de vérification. Dans le respect des garanties de la procédure contradictoire, aucun renversement de la charge de la preuve n'est admis.
Arrêté du 29 avril 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 mai 1982.
TexteArrêté du 29 avril 1982
IdentifiantLEGIARTI000006326958
Texte parentLEGITEXT000006069729
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