Arrêté du 4 mars 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 mars 1983.

TexteArrêté du 4 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006327231
Texte parentLEGITEXT000006069798
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 mars 1983 (version du 15 mars 1983)Légifrance →

1. La déclaration relative à la taxe annuelle de 3 p. 100 instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1983 (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est déposée :

2. Pour les personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;

3. Pour les personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y possèdent un ou plusieurs immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006327231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.