1. Pour l'application de l'article 3-III de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 1982 sont considérés comme des véhicules spéciaux pour handicapés, les véhicules livrés avec des équipements homologués par le ministère des Transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement.
Arrêté du 18 avril 1983 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.
TexteArrêté du 18 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006327254
Texte parentLEGITEXT000006069809
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