Arrêté du 11 mai 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.

TexteArrêté du 11 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006327262
Texte parentLEGITEXT000006069811
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 mai 1983 (version du 17 mai 1983)Légifrance →

1. Le professionnel de la comptabilité s'engage :

2. 1° A effectuer les travaux suivants :

3. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;

4. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;

5. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;

6. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.

7. 2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

8. 3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006327262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.