Arrêté du 11 mai 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.

TexteArrêté du 11 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006327263
Texte parentLEGITEXT000006069811
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 mai 1983 (version du 17 mai 1983)Légifrance →

1. L'adhérent s'engage :

2. 1° A mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller son dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui lui sont présentées.

3. 2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations reçues et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa n'est pas délivré et à faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues.

4. L'adhérent peut toutefois autoriser son conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre.

5. 3° A régler le prix convenu lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour son compte, par le centre de gestion agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006327263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.