1. Les documents énumérés au 2° de l'article 4, y compris la lettre refusant le visa, sont tenus par le centre de gestion agréé à la disposition de l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à ce centre.
Arrêté du 11 mai 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.
TexteArrêté du 11 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006327264
Texte parentLEGITEXT000006069811
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.