Arrêté du 11 mai 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mai 1983.

TexteArrêté du 11 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006327264
Texte parentLEGITEXT000006069811
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 mai 1983 (version du 17 mai 1983)Légifrance →

1. Les documents énumérés au 2° de l'article 4, y compris la lettre refusant le visa, sont tenus par le centre de gestion agréé à la disposition de l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à ce centre.

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