1. Le montant minimal de la participation aux bénéfices est égale à 75 p. 100 du solde créditeur du compte exceptionnel.
Arrêté du 21 avril 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 avril 1983.
TexteArrêté du 21 avril 1983
RattachementPARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES.
IdentifiantLEGIARTI000006327273
Texte parentLEGITEXT000006069814
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