1. Le montant des droits de timbre exigibles sur les effets de commerce négociables est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de payer sur états, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
Arrêté du 10 novembre 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 1982.
TexteArrêté du 10 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006327278
Texte parentLEGITEXT000006069818
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