Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 novembre 1983 (version du 30 novembre 1983)Légifrance →
1. Les titres pour le développement industriel portant un intérêt annuel révisable, égal à la somme des deux éléments suivants :
2. Le premier égal à tout moment au taux d'intérêt du premier livret servi par les caisses d'épargne et de prévoyance et par la Caisse nationale d'épargne tel que fixé par décret :
3. Le second fixé par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget.
4. Le coupon annuel est payable le 1er janvier de chaque année *date de paiement*.
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