1. Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 1° Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
3. Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :
4. A destination des pays tiers : 210 F, pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.
5. Alcools de grain :
6. A destination de tous pays : 130 F.
7. Autres alcools :
8. A destination de tous pays : 155 F.
9. 2° Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
10. Alcools destinés à la consommation de bouche :
11. A destination des pays tiers : 200 F ;
12. A destination des pays de la Communauté économique européenne :
13. 165 F.
14. Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette :
15. A destination des pays tiers : 150 F ;
16. A destination des pays de la Communauté économique européenne :
17. 123 F.
18. Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques :
19. A destination des pays tiers : 150 F ;
20. A destination des pays de la Communauté économique européenne :
21. 123 F.
22. Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :
23. A destination des pays tiers : 80 F ;
24. A destination des pays de la Communauté économique européenne :
25. 40 F.