Arrêté du 26 mars 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 1984.

TexteArrêté du 26 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006327529
Texte parentLEGITEXT000006069855
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 mars 1984 (version du 1er mai 1984)Légifrance →

1. Pour les seules expéditions à destination des pays tiers, une ristourne de 75 F peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools de vin qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de 6 hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles.

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