1. Pour les seules expéditions à destination des pays tiers, une ristourne de 75 F peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools de vin qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de 6 hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles.
Arrêté du 26 mars 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er mai 1984.
TexteArrêté du 26 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006327529
Texte parentLEGITEXT000006069855
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