1. Pour l'alcool destiné aux usages non spécifiés aux articles 1er et 2, le service des alcools est autorisé à pratiquer des prix différents des tarifs ci-dessus, dans des limites telles qu'ils n'affectent ni les conditions normales de concurrence ni la libre circulation dans le Marché commun.
Arrêté du 26 mars 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mai 1984.
TexteArrêté du 26 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006327530
Texte parentLEGITEXT000006069855
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