Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 mars 1984 (version du 1er mai 1984)Légifrance →
1. Les prix ci-dessus s'entendent à l'hectolitre d'alcool pur, pris nu dans les bacs de l'établissement livrancier.
2. Ils ne comprennent pas les frais de manutention et de logement dans l'entrepôt ni les frais afférents à la fourniture d'une qualité spéciale répondant à un besoin particulier de la clientèle.
3. Lorsque ces frais ont été assumés par la régie commerciale, le montant des primes dues par l'acheteur est fixé par décision du directeur du service des alcools.
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