1. Les informations traitées sont celles fournies par le contribuable dans le cadre de sa déclaration annuelle de revenus (Proselec et Méthode des critères) et celles qui figurent sur l'avis d'imposition qui lui est adressé par les services de la direction générale des impôts (Proselec).
Arrêté du 17 octobre 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1985.
TexteArrêté du 17 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006327632
Texte parentLEGITEXT000006069882
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.