1. Le traitement, dénommé "Tiers déclarants", a pour finalité la surveillance du dépôt, dans les délais légaux, des déclarations visées à l'article 1er et la relance des défaillants. Il assure également le contrôle, l'assiette et la liquidation de la taxe sur les salaires.
Arrêté du 23 octobre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1985.
TexteArrêté du 23 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006327780
Texte parentLEGITEXT000006069926
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