1. En dehors des agents de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
Arrêté du 23 octobre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1985.
TexteArrêté du 23 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006327782
Texte parentLEGITEXT000006069926
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