Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 janvier 1986 (version du 5 février 1986)Légifrance →
1. Le bénéfice du régime n'est pas accordé ou est révoqué par le directeur général des douanes et droits indirects :
2. a) Lorsque l'identification et le contrôle des biens ne sont pas possibles ;
3. b) Lorsque le bénéficiaire n'offre pas toutes les garanties jugées nécessaires et notamment lorsqu'il a fait antérieurement un usage irrégulier du régime ou qu'il a commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale ,
4. c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas observé l'une des conditions fixées par le présent arrêté.
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