Arrêté du 15 janvier 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 février 1986.

TexteArrêté du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327889
Texte parentLEGITEXT000006069947
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 janvier 1986 (version du 5 février 1986)Légifrance →

1. Le bénéfice du régime n'est pas accordé ou est révoqué par le directeur général des douanes et droits indirects :

2. a) Lorsque l'identification et le contrôle des biens ne sont pas possibles ;

3. b) Lorsque le bénéficiaire n'offre pas toutes les garanties jugées nécessaires et notamment lorsqu'il a fait antérieurement un usage irrégulier du régime ou qu'il a commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale ,

4. c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas observé l'une des conditions fixées par le présent arrêté.

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