1. Les cessions de biens placés ou maintenus sous le régime sont autorisées par le directeur général des douanes et droits indirects à condition que l'acheteur soit une personne établie à l'étranger et que les biens continuent à pouvoir bénéficier du régime.
Arrêté du 15 janvier 1986 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 février 1986.
TexteArrêté du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327892
Texte parentLEGITEXT000006069947
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