Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 janvier 1986 (version du 5 février 1986)Légifrance →
1. Le régime est applicable aux biens importés temporairement d'un Etat membre de la Communauté économique européenne à condition que ces biens :
2. a) Soient destinés à être réexportés après utilisation sans avoir subi de transformation ;
3. b) Soient originaires de la Communauté économique européenne ou aient été mis en libre pratique dans un Etat membre ;
4. c) Aient été acquis aux conditions du marché intérieur dans l'Etat membre d'exportation et n'aient pas bénéficié du fait de leur exportation d'une quelconque exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
5. d) Appartiennent à une personne qui n'est pas établie en France ;
6. e) Ne soient pas des biens consomptibles.
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