Arrêté du 15 janvier 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 1986.

TexteArrêté du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327883
Texte parentLEGITEXT000006069947
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 janvier 1986 (version du 5 février 1986)Légifrance →

1. Les biens importés temporairement d'un Etat membre de la Communauté, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 3, bénéficient du régime dans les cas où l'importation temporaire aurait été exonérée en vertu de l'article 5 ci-après si elle avait été effectuée en provenance d'un pays tiers.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée et que les conditions prévues aux points b et c de l'article 3 ne sont pas remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006327883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.