Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 janvier 1986 (version du 5 février 1986)Légifrance →
1. I - Le régime est applicable aux biens importés temporairement de pays tiers, mentionnés au titre II du règlement n° 3599-82 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1982, lorsqu'ils remplissent les conditions qui y sont prévues.
2. II - Le régime est également applicable aux biens importés temporairement des pays tiers à des fins non commerciales et à titre occasionnel, pour une durée limitée au maximum à six mois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.
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