Arrêté du 15 janvier 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 février 1986.

TexteArrêté du 15 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327885
Texte parentLEGITEXT000006069947
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 janvier 1986 (version du 5 février 1986)Légifrance →

1. I - Peuvent bénéficier du régime, quelle que soit leur origine, pour une durée maximale de six mois :

2. a) Les biens d'occasion importés en vue d'une vente aux enchères ;

3. b) Les biens importés dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants ;

4. c) Les oeuvres d'art et les autres biens destinés à la décoration, sans être généralement destinés à un usage utilitaire, qui sont importés pour être exposés en vue d'une vente éventuelle. Pour l'application du présent paragraphe les biens suivants sont visés :

5. - les peintures, dessins et pastels, y compris les copies, exécutées entièrement à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés à la main et les dessins industriels (position 99-01 du tarif douanier commun) ;

6. - les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (position 99-02 du tarif douanier commun) ;

7. - les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial (position 99-03 du tarif douanier commun) ;

8. - les tapisseries (position 58-03 du tarif douanier commun) et les textiles muraux (sous-position ex 62-02 B IV du tarif douanier commun) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chacun d'eux ;

9. - les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.

10. II - Peuvent également bénéficier du régime, quelle que soit leur origine, pour une durée maximale de quatre semaines, les envois à vue de pelleteries confectionnées, pierres précieuses, tapis et articles de bijouterie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006327885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.